Opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI) : le guide
Publié par Eplaque - 7 min de lecture ⏳
Le 25/11/2020 - Mis à jour le 04/09/2023
Le certificat de situation administrative, outre l’inscription d’un gage, permet de constater une opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI). Les OTCI ont toutes un point commun : elles empêchent toutes démarches de carte grise. Nous vous proposons de découvrir toutes ces oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, ainsi que la façon de les lever.
Dans quels cas une OTCI peut-elle être inscrite dans le SIV ?
Une opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI) peut être inscrite dans deux cas prévus par la législation dans le code de la route :
- Dans le cadre d’une amende forfaitaire majorée (AFM) : l’article L. 322-1 du code de la route dispose que « lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation ». Cette procédure est utilisée par l’administration fiscale notamment lorsqu’une amende n’a pas été réglée.
- Dans le cadre d’une procédure véhicule endommagé (VE) : enclenchée après un premier rapport d’expert, cette procédure concerne soit les véhicules économiquement irréparables (VEI – L. 327-1 à L.327-3), dont le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, et pour lequel l’assurance propose cession contre indemnisation, ou, en cas de refus, fait inscrire une OTCI, soit les véhicules gravement endommagés (VGE – L. 327-4 et 5) sur lesquels est posée, en plus, une interdiction de circuler. Elles sont levées sur présentation d’un second rapport d’expertise attestant que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité.
L’acquéreur d’un véhicule visé par une OTCI résultant d’une amende forfaitaire majorée peut-il demander la levée de cette opposition ?
L’article L. 322-1 du code de la route dispose que « l’opposition suspend la prescription de la peine » : l’OTCI reste inscrite tant que l’amende forfaitaire majorée (AFM) n’est pas réglée par le débiteur. Par conséquent, l’acquéreur n’est pas autorisé à demander l’immatriculation du véhicule concerné à son nom, tant que l’ancien propriétaire, titulaire du certificat d’immatriculation, n’a pas réglé son AFM.
L’acquéreur est nécessairement prévenu de cette situation, puisque le certificat de situation administrative remis par le vendeur, conformément à l’exigence de l’article L. 322-1 du code de la route, précise si le véhicule fait l’objet d’une OTCI résultant d’une AFM.
Lorsque l’acquéreur du véhicule visé par une OTCI causée par une AFM est l’héritier à la suite d’un décès, il doit régler cette AFM pour pouvoir l’immatriculer à son nom. Il doit alors se rapprocher du centre amendes services de Toulouse, qui centralise les OTCI AFM au niveau national, pour effectuer cette régularisation.
Peut-on céder un véhicule faisant l’objet d’une OTCI véhicule endommagé (VE) ?
L’article L. 327-1 du code de la route prévoit que les entreprises d’assurance, si « un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur ».
Les articles L. 327-2 et L. 327-3 du code de la route précisent qu’en cas d’accord du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, celui-ci doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu’il s’agit d’une voiture particulière ou d’une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l’assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé.
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l’assureur, l’autorité administrative procède alors à l’inscription d’une OTCI. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit produire un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il peut circuler en toute sécurité.
A titre dérogatoire, l’article 5 de l’arrêté du 29 avril 2009 dispose que : « cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction ».
En conséquence, la réglementation autorise la cession d’un véhicule endommagé à un professionnel avant l’enregistrement du second rapport d’expertise, mais pas à un autre particulier.
Le propriétaire d’un véhicule endommagé peut-il demander une levée de l’OTCI pour véhicule endommagé en prouvant que le véhicule a passé le contrôle technique ?
L’article L. 327-3 du code de la route précise que : « Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »
Seul ce second rapport d’expertise permet de lever l’OTCI inscrite sur le véhicule. Le juge administratif a ainsi considéré que, même si le « véhicule a toujours été déclaré apte à la circulation par les organismes de contrôle technique, ces circonstances ne dispensaient pas l’intéressé de faire réaliser une seconde expertise, afin d’attester desdites réparations de sécurité ». Ainsi, la preuve d’un contrôle technique conforme ne peut se substituer à la présentation d’un second rapport d’expertise (TA Nantes, 5 janvier 2016, n°1506046).
Le propriétaire d’un véhicule endommagé peut-il demander une levée de l’OTCI si le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable ?
L’article L. 327-1 du code de la route prévoit que « les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. » L’article L. 327-3 prévoit qu’en cas de refus du propriétaire de céder son véhicule à l’assureur ou de silence gardé pendant un mois, l’assureur en informe l’administration qui inscrit alors une OTCI.
Le juge administratif a considéré que « la mise en œuvre de la procédure d’inscription d’une opposition au transfert de certificat d’immatriculation est automatique dès lors que le montant estimé des réparations apparaît supérieur à la valeur assurée du véhicule endommagé, indépendamment de la nature des réparations à effectuer » (TA Grenoble, 4 novembre 2014, n°1300184).
Le propriétaire d’un véhicule endommagé peut-il contester la régularité de l’OTCI au motif que les dommages causés à son véhicule sont seulement esthétiques ?
Le juge administratif a considéré, à propos d’un véhicule endommagé par la grêle, « qu’en se bornant à faire valoir que les dommages causés à son véhicule ne sont qu’esthétiques et sont sans incidence sur la sécurité du véhicule, [le requérant] ne conteste, toutefois, pas utilement la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il lui appartenait de procéder à une seconde expertise afin de constater que son véhicule a fait l’objet des réparations nécessaires à la sécurité du véhicule, permettant une circulation dans des conditions normales de sécurité » (TA Amiens, 30 juin 2016, n°1400865).
Le professionnel revendant un véhicule déclaré économiquement irréparable peut-il voir sa responsabilité engagée par les acquéreurs successifs du véhicule ?
En application des dispositions de l’article L. 327-2 du code de la route, l’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel, tenu de le réparer et de présenter un second rapport d’expertise s’il souhaite remettre le véhicule en circulation ou le ré-immatriculer à l’occasion d’une vente.
La Cour de cassation a notamment estimé que si « la société avait revendu le véhicule, acquis auprès d’une société d’assurance, à un particulier sans réaliser les réparations nécessaires et sans faire procéder à une expertise du véhicule, ce dont il résultait qu’elle avait commis une faute », alors la responsabilité incombe au professionnel et non à l’acquéreur du véhicule (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2009, Bull. Civ. II, n°196).
Que doit faire l’usager qui reçoit une notification d’opposition VE ne lui étant pas destinée ?
Il peut arriver qu’un usager reçoive un courrier de la délégation à la sécurité routière l’informant que, à la suite de son refus d’indemnisation, une OTCI a été inscrite sur son véhicule dans le cadre d’une procédure VE, alors qu’il n’est pas où plus concerné par ce véhicule. Après un tel transfert de la plaque d’immatriculation, 2 cas de figure doivent être distingués :
- Si le véhicule n’a fait l’objet d’aucun sinistre et que la procédure fait suite à une erreur d’inscription : c’est notamment le cas lorsqu’un expert en automobile commet une erreur de saisie dans un dossier. Dans ce cas, le propriétaire du véhicule concerné par erreur pourra présenter une attestation de non-sinistralité du véhicule réalisée par son assureur afin que l’OTCI soit annulée
- Si le véhicule a déjà été cédé mais que l’ancien propriétaire reçoit la notification d’OTCI : dans ce cas, la cession du véhicule prescrite par l’article R. 322-4 du code de la route n’a pas été enregistrée. L’ancien propriétaire doit alors réaliser une téléprocédure complémentaire pour que le CERT puisse, sur la base de la déclaration de cession signée par le vendeur et l’acquéreur, lever temporairement l’OTCI VE pour inscrire la cession dans le SIV
Comment demander la levée d’une déclaration valant saisie (DVS) inscrite sur un véhicule ?
La DVS est une mesure d’exécution prévue par les articles R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Réalisée par un huissier de justice muni d’un titre exécutoire (comme le jugement d’un tribunal ou la décision d’une autorité administrative), elle empêche le propriétaire débiteur de céder son véhicule, et ce tant qu’il n’a pas réglé ses dettes vis-à-vis de son créancier. Elle est inscrite pour deux ans renouvelables.
Ainsi, l’article R. 223-4 du même code précise qu’ « à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. »
Par conséquent, la levée de la déclaration valant saisie par les services de préfecture ne pourra être opérée que sur transmission du document de mainlevée réalisé par l’huissier de justice compétent.
FAQ OTCI
Cela dépend du type d’opposition sur le véhicule, en règle général, il faut régulariser sa situation pour lever l’opposition. Il faut soit faire réexaminer la voiture par un expert, soit régler les différentes dettes ou amendes ou encore restituer le véhicule à son propriétaire d’origine en cas de vol.
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