Notice TVS : les instructions officielles

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Le 21/04/2022 - Mis à jour le 25/04/2024

La notice TVS, ou notice de la taxe sur les véhicules de société, est un imprimé qui était publié chaque année pour expliquer les conditions d’application de la taxe sur les véhicules de société. Désormais, il faut parler de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et de taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Le principe reste le même : on taxe les véhicules annuellement sur leurs émissions de CO2 et la catégorie Crit’air du véhicule.

À quoi sert la notice TVS (anciennement formulaire 2855, désormais 2857) ?

La notice TVS fournit des tas d’informations précieuses en termes de formalités déclaratives de la TVS, de modalités de paiement, etc. Tous les cas de figure sont couverts, des sociétés assujetties et non assujetties à la TVA, en fonction du régime d’imposition, etc. L’imprimé détaille notamment le champ d’application de la taxe, les véhicules qui sont assujettis à la taxe sur les véhicules de société, etc.

Avec la fiche d’aide au calcul de la TVS, elle aide les entreprises et les comptables à satisfaire leurs obligations en la matière.

Les différents millésimes du formulaire 2857 TVS

Attention, vu que ce sujet est changeant, il existe un document par année, publié habituellement en janvier. Nous avons donc la notice TVS 2020, la notice TVS 2022, 2023… La notice TVS 2024, qui est la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme, est publiée. Elle utilise la nomenclature Cerfa 52374 ou le nom de notice n° 2857-FC-NOT-SD au lieu de 2855.

Notice TVS 2024 : les instructions officielles d’impots gouv

Voici le contenu du formulaire Cerfa 52374#02 2024 (source) :

Nouveauté : les véhicules véhicules de tourisme affectés affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions émissions de dioxyde de carbone et l’autre sur l’ancienneté des véhicules. Ces deux taxes remplacent remplacent à compter du 1er janvier 2022 les première et seconde composantes de la taxe sur les véhicules société, abrogée à compter de la même date (loi 2020-1721 2020-1721 du 29-12-2020 29-12-2020 art. 55 ; ord. 2021-1843 2021-1843 du 22-12-2021 art. 40 et 38, 2°). Les modalités déclaratives sont détaillées au paragraphe III.

I. CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE

1) Redevables des taxes

Les taxes annuelles sur les véhicules de tourisme, désormais régies par le code des impositions sur les biens et services (CIBS), sont dues par les entreprises qui détiennent des véhicules affectés à des fins économiques ou en disposent dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition, ou encore prennent en charge les frais d’acquisition ou d’utilisation de tels véhicules.

Pour l’application de ces taxes, la notion d’entreprise suppose l’exercice d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts (CGI) et l’assujettissement de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l’article 256 B du CGI. Ce n’est donc plus la forme juridique sous laquelle une entreprise exerce son activité (société ou assimilée) qui détermine si elle redevable.

2) Véhicules taxables

a) Catégories de véhicules

La taxe concerne les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Il s’agit des véhicules suivants :

  • les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial mais y compris ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
  • parmi les véhicules de la catégorie N1 : ceux dont la carrosserie est « Camion pickup » et qui comportent au moins cinq places assises et ne sont pas exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, ainsi que ceux dont la carrosserie est « Camionnette » qui comportent (ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée) au moins deux rangs de places assises et sont affectés au transport de personnes.

b) Affectation du véhicule à des fins économiques

Seuls entrent dans le champ des taxes sur les véhicules de tourisme les véhicules affectés à des fins économiques en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Est considéré comme affecté à des fins économiques un véhicule qui remplit l’une des conditions suivantes :

  • il est détenu (c’est-à-dire possédé ou pris en location de longue durée) par une entreprise et immatriculé en France ;
  • il circule sur la voie publique et une entreprise prend à sa charge totalement ou partiellement les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou l’utiliser ;
  • dans les situations autres que les deux premières, il circule sur la voie publique pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

Sont réputés ne pas être affectés à des fins économiques et ne sont donc pas taxables :

  • les véhicules autorisés à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobile et qui ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour ces besoins (véhicules portant la mention « véhicule de démonstration » ou faisant l’objet d’un certificat « W garage ») ;
  • les véhicules immobilisés ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics. [Ne sont pas non plus taxables les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique (cas des épaves par exemple).]

3) Véhicules exonérés

Sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme :

  • les véhicules accessibles en fauteuil roulant (CIBS art. L. 421-123) ;
  • les véhicules dont la source d’énergie est l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux (CIBS art. L. 421-124) ;
  • les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA des organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux et des organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée visés à l’article 261, 7 du CGI (CIBS art. L. 421-126) ;
  • les véhicules affectés à des fins économiques par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre (CIBS art. L. 421-127) ;
  • les véhicules exclusivement affectés soit à la location, soit à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement de leur véhicule immobilisé (CIBS art. L. 421- 128) ;
  • les véhicules pris en location de courte durée (période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs) (CIBS art. L. 421-129)
  • les véhicules affectés à certaines activités économiques : activités agricoles ou forestières, transport public de personnes, enseignement de la conduite ou du pilotage, compétitions sportives (CIBS art. L 421-130 à L 421-132)

Sont également exonérés de la taxe sur les émissions de CO2 les véhicules hybrides qui remplissent les conditions suivantes :

– leur source d’énergie combine (CIBS art. L 421-125) :

  • soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
  • soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.

– leurs émissions de CO2 n’excèdent pas, pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode WLTP, 60 grammes par kilomètre ou, pour ceux immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, 50 grammes par kilomètre ou, pour les autres véhicules, leur puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs. L’exonération s’applique également, de manière temporaire, lorsque les émissions ou la puissance administrative n’excèdent pas le double de ces seuils et que l’ancienneté du
véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

II. TARIF ET LIQUIDATION

1) Tarif de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme

Le tarif de la taxe est calculé selon des modalités différentes suivant les caractéristiques du véhicule.

  • Pour les véhicules immatriculés ayant été homologués en application du protocole WLTP (véhicules pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter du 1er mars 2020, à l’exception des véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n’ont pas pu être déterminées), le tarif est fixé selon le taux d’émission de CO2 des véhicules en appliquant le barème figurant à la ligne G.1 de la partie IV (Comment remplir sa fiche d’aide au calcul) ;
  • Pour les véhicules autres ayant fait l’objet d’une réception européenne, ayant été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas affectés à des fins économiques par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif est également fixé en fonction des émissions de CO2 mais selon le barème figurant à la ligne G.2 de la partie IV intitulée (Comment remplir sa fiche
    d’aide au calcul) ;
  • Pour les autres véhicules ne répondant pas aux critères précédents, le tarif de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone est fixé selon leur puissance administrative en application du barème figurant à la ligne G.3 de la partie IV intitulée (Comment remplir sa fiche d’aide au calcul).

2) Détermination de la proportion annuelle d’affectation à des fins économiques

a) Proportion annuelle d’affectation

La proportion annuelle d’affectation du véhicule à des fins économiques est en principe le quotient entre :

  • au numérateur : la durée annuelle de l’affectation du véhicule en France à des fins
    économiques, exprimée en nombre de jours ;
  • au dénominateur, le nombre de jours de l’année civile.

b) Option forfaitaire trimestrielle

La proportion annuelle d’affectation du véhicule à des fins économiques peut, sur option du redevable, être calculée forfaitairement sur une base trimestrielle et non plus journalière. Dans ce cas, la proportion annuelle d’affectation est le produit du pourcentage de 25 % par le nombre de périodes de trois mois d’affectation du véhicule (et non le quotient mentionné au a).

Une période de trois mois d’affectation s’entend :

  • d’un trimestre civil au premier jour duquel l’entreprise détient le véhicule ;
  • de toute période au premier jour de laquelle l’entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sans le détenir, et qui s’achève, soit à la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d’un trimestre civil soit, à défaut, à l’issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si cette période de 90 jours consécutifs s’achève l’année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l’année durant laquelle débute cette période.

L’option est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l’ancienneté, au plus tard au moment où il constate ces taxes. Elle s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques.

3) Coefficient pondérateur et abattement

Pour les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants bénéficiant du remboursement des frais kilométriques, le tarif calculé en application des barèmes mentionnés au 1) et de la proportion annuelle d’affectation mentionnée au 2) est modulé en fonction du nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise.

Le barème de modulation est disponible à la ligne M de la partie IV (Comment remplir sa fiche d’aide au calcul).

Après application de ce coefficient pondérateur, le montant dû au titre des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants, fait l’objet d’un abattement de 15 000 euros pour 4 trimestres. Il est à noter que cet abattement :

  • ne s’applique qu’au montant de taxe due au titre des remboursements des frais kilométriques des salariés et/ou des dirigeants. Il ne s’applique pas en revanche au montant de la taxe due au titre des véhicules possédés ou utilisés par la société ;
  • s’applique au montant total dû au titre de la taxe sur les émissions de CO2 et de la taxe sur l’ancienneté due sur ces véhicules donnant lieu à prise en charge.

III. MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT

Les formalités déclaratives et de paiement de la taxe dépendent du statut applicable à l’entreprise au regard de la TVA :

  • Pour les redevables soumis au régime réel normal d’imposition ou les non redevables de la TVA : la taxe est à déclarer sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de la TVA à déposer au cours du mois de janvier suivant la période d’imposition, les personnes non redevables de la TVA ayant jusqu’au 25 janvier pour déclarer la taxe sur les émissions de CO2 ;
  • Pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition en matière de TVA (RSI), la taxe relative à l’année 2022 est à déclarer sur le formulaire n° 3517 qui doit être déposé au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Pour vous aider dans la détermination du montant de ces taxes, une fiche d’aide au calcul (formulaire n° 2857-FC-SD) est disponible sur le site du ministère « impots.gouv.fr ». Ces éléments pourront, le cas échéant, vous être demandés par l’administration fiscale.

ARRONDIS FISCAUX :

Le montant total de la taxe à payer est arrondi à l’euro le plus proche. Les montants inférieurs à 0,50 euro sont ramenés à l’euro inférieur et ceux supérieurs ou égaux à 0,50 euro sont comptés pour 1.

IV. COMMENT REMPLIR SA FICHE D’AIDE AU CALCUL (FORMULAIRE N° 2857-FC-SD)

  • A Numéro d’immatriculation : se reporter au certificat d’immatriculation rubrique
  • B Date de la première immatriculation : se reporter au certificat d’immatriculation
    rubrique B.
  • C Date de la première immatriculation en France : se reporter au certificat d’immatriculation rubrique B.
  • D Taux d’émission de dioxyde de carbone (en gramme par kilomètre) : cette donnée doit être renseignée pour les véhicules qui, soit ont été immatriculés selon la méthode WLTP, soit ont fait l’objet d’une réception communautaire, ont été mis en circulation à compter du 01/06/2004 et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 01/01/2006.
  • E Puissance administrative (en chevaux fiscaux) : cette donnée est à compléter pour les véhicules ne répondant pas aux critères énoncés à la ligne D.
  • F Mode d’affectation : sélectionner dans la liste « véhicule entreprise » ou « véhicule salarié ».
  • G Tarif annuel selon barème :

1/ Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP (au sens de l’article L. 421-6 du CIBS), le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant (CIBS art. L. 421-120) :

Émissions de CO2 WLTPTarif en EUR
2117
2218
2318
2419
2520
2621
2722
2822
2923
3024
3125
3226
3326
3427
3528
3629
3730
3830
3931
4032
4133
4234
4334
4435
4536
4637
4738
4838
4939
5040
5141
5242
5342
5443
5544
5645
5746
5846
5947
6048
6149
6250
6350
6451
6552
6653
6754
6854
6955
7056
7157
7258
7358
7459
7560
7661
7762
78117
79119
80120
81122
82123
83125
84126
85128
86129
87131
88132
89134
90135
91137
92138
93140
94141
95143
96144
97146
98147
99149
100150
101162
102163
103165
104166
105168
106170
107171
108173
109174
110176
111178
112179
113181
114182
115184
116186
117187
118189
119190
120192
121194
122195
123197
124198
125200
126202
127203
128218
129232
130247
131249
132264
133266
134295
135311
136326
137343
138359
139375
140392
141409
142426
143443
144461
145479
146482
147500
148518
149551
150600
151664
152730
153796
154847
155899
156952
1571 005
1581 059
1591113
1601 168
1611 224
1621 280
1631 337
1641 394
1651 452
1661 511
1671 570
1681 630
1691 690
1701 751
1711 813
1721 875
1731 938
1742 001
1752 065
1762 130
1772 195
1782 261
1792 327
1802 394
1812 480
1822 548
1832 617
1842 686
1852 757
1862 827
1872 899
1882 970
1893 043
1903 116
1913 190
1923 264
1933 300
1943 337
1953 374
1963 410
1973 448
1983 485
1993 522
2003 580
2013 618
2023 676
2033 735
2043 774
2053 813
2063 852
2073 892
2083 952
2093 992
2104 032
2114 072
2124 113
2134 175
2144 216
2154 257
2164 298
2174 340
2184 404
2194 446
2204 488
2214 531
2224 573
2234 638
2244 682
2254 725
2264 769
2274 812
2284 880
2294 924
2304 968
2315 036
2325 081
2335 150
2345 218
2355 288
2365 334
2375 404
2385 474
2395 521
2405 592
2415 664
2425 735
2435 783
2445 856
2455 929
2466 002
2476 052
2486 126
2496 200
2506 250
2516 325
2526 401
2536 477
2546 528
2556 605
2566 682
2576 733
2586 811
2596 889
2606 968
2617 047
2627 126
2637 206
2647 286
2657 367
2667 448
2677 529
2687 638
2697 747
>= 27029 €/g

Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre.

2/ Pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème est le suivant (CIBS art. L. 421-121) :

Emissions de CO2 (gr/km)Tarif par g de CO2 (NEDC)
Jusqu’à 20 g/km0,00 €
De 21 à 60 g/km1,00 €
De 61 à 100 g/km2,00 €
De 101 à 120 g/km4,50 €
De 121 à 140 g/km6,50 €
De 141 à 160 g/km13,00 €
De 161 à 200 g/km19,50 €
De 201 à 250 g/km23,50 €
Supérieur à 250 g/km29,00 €

3/ Pour les autres véhicules (ceux qui ne répondent pas aux critères énoncés à la ligne D), le tarif de la taxe sur les émissions de CO2 est fixé selon leur puissance administrative en application du barème suivant (CIBS art. L. 421-122) :

Puissance fiscale en chevauxTarif applicable en euros
Inférieure ou égale à 3750
De 4 à 61 400
De 7 à 103 000
De 11 à 153 600
Supérieure à 154 500
  • H Date de début d’affectation : il s’agit de la date à compter de laquelle l’entreprise a commencé à disposer du véhicule (acquisition, début de la location, début de la prise en charge ou 1er janvier de l’année civile).
  • I Date de fin d’utilisation : il s’agit de la date à laquelle l’affectation du véhicule à l’entreprise cesse (cession, fin de la location, fin de la prise en charge ou 31 décembre de l’année civile
  • J et JBIS Durée d’affectation durant l’année civile : indiquer le nombre de jours (J) ou le nombre de trimestres d’affectation en cas d’option (JBIS). À noter que l’option forfaitaire trimestrielle s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.
  • K Proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’entreprise : à calculer à partir de la durée d’utilisation durant l’année civile. Pour plus de précisions, se reporter au paragraphe II.2 « Détermination de la proportion d’affectation à des fins économiques ».
  • L Pourcentage d’affectation du véhicule à un usage en cas d’usages mixtes : indiquer le pourcentage d’affectation du véhicule à un usage en cas d’usages mixtes, c’est-à-dire en cas d’usages conduisant à l’application de plusieurs tarifs (tarif plein et tarif nul lié à une exonération).
  • M Nombre de kilomètres parcourus dans l’année : ne renseigner cette donnée que pour les véhicules détenus ou loués par des salariés ou dirigeants et dont les frais sont pris en charge par l’entreprise.
  • N Coefficient pondérateur : il s’agit d’appliquer, pour ces véhicules détenus ou loués par des salariés ou dirigeants et dont les frais sont pris en charge par l’entreprise, un coefficient pondérateur en fonction du nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise.
Kilométrage remboursé au dirigeantTVS à acquitter (% sur le montant remboursé)
 Jusqu’à 15.000 km 0 %
 De 15.001 à 25.000 km 25 %
 De 25.001 à 35.000 km 50 %
 De 35 001 à 45.000 km 75 %
 Apd 45.001 km 100 %
  • O Montant de la taxe annuelle due pour la période : porter le résultat du produit des colonnes G, K et L ou G, K, L et N pour les véhicules faisant l’objet d’une prise en charge par l’entreprise des frais engagés par les salariés ou dirigeants.

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